J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8527

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Décret du 3 juin 1998 relatif à certains vins de pays


NOR : ECOC9800034D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le règlement no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;
   Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
   Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié relatif aux vins de pays des coteaux du Libron ;
   Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié relatif aux vins de pays d'Oc ;
   Vu le décret du 27 août 1992 modifié relatif aux vins de pays Duché d'Uzès ;
   Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron", les vins rouges doivent présenter à l'agrément une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 mg/l, une intensité colorante supérieure ou égale à 3 pour les vins rouges non primeurs et supérieure ou égale à 2 pour les vins rouges primeurs et ne pas contenir d'acide malique. »

   Art. 2. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron", les vins rosés et blancs doivent présenter à l'agrément une acidité volatile maximale de 0,40 g/l en H2SO4 en présence d'acide malique et de 0,50 g/l en l'absence d'acide malique et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 mg/l. »

   Art. 3. - L'article 5 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif aux vins de pays Duché d'Uzès est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Duché d'Uzès", les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 % volume. »

   Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle doit être adressée avant le 31 juillet suivant la récolte au syndicat des producteurs de vins de pays d'Oc, qui la transmet au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. »

   Art. 5. - Au troisième tiret du 4 b de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc, il est ajouté la phrase suivante :
« Pour les vins issus de cépage pinot noir, cette intensité sera supérieure ou égale à 3,5. »

   Art. 6. - L'article 7 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination "Vin de pays d'Oc" peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays de zone s'ils respectent les conditions de production des deux dénominations concernées et s'ils sont agréés pour ces deux dénominations.
« Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de zone peuvent prétendre à un agrément complémentaire en "Vin de pays d'Oc" s'ils respectent les conditions de production des deux dénominations concernées et s'ils sont agréées pour ces deux dénominations.
« Dans les deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné, qui la transmet pour vérification au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. »

   Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 3 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu